Brève/droit Les études d’impact revues en 2014
Les études d’impact ont été rendues obligatoires en 1976 par la loi du 10 juillet sur la protection de la nature.
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Cette procédure qui consiste à examiner les conséquences environnementales d’un projet a fait l’objet de très nombreuses évolutions juridiques dont une très récente issue du Grenelle de l’environnement (loi du 12 juillet 2010). Cette réforme des articles L. 122-1 et suivants du code de l’environnement a eu principalement pour objet de mettre en conformité notre droit avec le droit communautaire. La réforme à peine mise en place doit être réévaluée à la lumière des prochaines modifications des textes communautaires, prévues pour 2014.
Rappelons qu’en vertu de l’article R. 122-2 du code de l’environnement « Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau ». Les élevages soumis aux autorisations des installations classées pour la protection de l’environnement (Icpe) sont concernés, ainsi que certains travaux soumis à la loi sur l’eau comme les projets d’irrigation, de prélèvement et de drainage, mais aussi les carrières.
La directive 85/337/Cee du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement codifiée par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 fait actuellement l’objet de tout un processus de négociation afin d’aboutir à sa modification. La proposition d’origine de la Commission en date du 26 octobre 2012 fait l’objet de nombreuses discussions au niveau communautaire et national dont celle du Sénat. La procédure est néanmoins bien entamée puisque le Parlement européen doit voter le texte en plénière le 23 octobre 2013, ses amendements de compromis ayant été adoptés le 3 juillet 2013. La directive devrait ainsi être adoptée pour 2014.
Les discussions portent sur un élargissement du champ d’application des études d’impacts, sur le rôle des pouvoirs publics, sur les alternatives à proposer par les porteurs de projet, la qualification des experts, l’ampleur des mesures de compensation, un guichet unique. Notons que la question du cumul des impacts avec ceux d’autres projets (notamment existants et/ou approuvés) d’un seul ou de plusieurs maîtres d’ouvrage reste un point essentiel. En effet, des arrêts de Cours administratives d’appel ont décidé de l’annulation d’autorisations d’Icpe délivrées sans étude précise des effets cumulés de différentes Icpe situées à plusieurs kilomètres de là et appartenant aux mêmes exploitants (article R.512-6 du code de l’environnement). Tout l’enjeu étant aujourd’hui d’éviter des procédures longues et coûteuses pour les porteurs de projets aboutissant à des renoncements de projets. Il reste à espérer que l’état d’esprit final du texte communautaire se caractérise par des solutions pour monter les projets, plutôt que par des refus catégoriques sans appel pour motifs environnementaux.
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